Dans le cadre des assises de l’enseignement supérieur, le Collectif l’Unité du Droit se devait de participer. Toutefois, comme il n’a pas été encore permis de présenter un texte collectif engageant l’association en qualité de personne morale, il a été proposé à chacun de ses membres de s’exprimer en son nom propre et, au besoin, de partager ici ses réflexions / propositions. En ce sens, le professeur Touzeil-Divina propose-t-il deux textes soumis à la discussion et au partage :
– le texte intégral (21 pages) de sa Contribution aux assises (format PDF)
– le résumé de celui-ci (4 pages) développé ci-dessous.
Vous en souhaitant bonne réception et espérant de futures contributions et de prochains échanges.
= = =
Contribution aux débats des Assises de l’Enseignement Supérieur
« indépendance & Diversité » de l’Enseignement et de la Recherche
Mathieu Touzeil-Divina
Professeur des Universités (Université du Maine ; Pres Unam),
Co-directeur du laboratoire Themis-Um (ea 4333)
Directeur adjoint de l’Ecole doctorale Pierre Couvrat (ed 88),
Président du Collectif l’Unité du Droit (unitedudroit.org)
Les présents propos, librement inspirés d’articles et de contributions personnellement réalisés pour des échanges universitaires et / ou associatifs, n’engagent que leur auteur et non les institutions de droit public ou personnes de droit privé dont il émane.
1. Démocratie universitaire
Il est suffisamment rare que la parole soit donnée aux usagers et agents du service public universitaire pour ne pas la saisir lorsqu’elle nous est proposée, fut-ce dans la précipitation. Oui, la démocratie universitaire a encore du chemin à parcourir mais – pour ce faire – l’ensemble des membres de la communauté universitaire (étudiants et personnels non enseignants-chercheurs compris) doit être associé et ces derniers doivent faire l’effort de réellement participer. C’est ce que nous tenterons de faire ici par les présents développements.
2. Diversité dans l’Université !
D’un point de vue scientifique, il y a une quasi-unanimité à reconnaître les bienfaits de l’interdisciplinarité qui est la raison d’être même de l’existence des Universités républicaines ; établissements concentrant et brassant en un même lieu la diversité des enseignements et des recherches mais cette diversité, cette pluralité, ne doit jamais entraîner comme elle le fait parfois (et de plus en plus) une unité des vues et des procédures.
Il n’existe pas qu’une seule façon d’enseigner. Il n’existe pas qu’une seule façon d’étudier.
Il n’existe pas qu’une seule façon de faire de la ou des recherches.
En ce sens, même s’il doit bien entendu y avoir quelques lignes directrices, imposer – unilatéralement de surcroît – une seule vision (généralement issue des sciences dites dures) de faire est proprement destructrice. Ainsi, par exemple, les doctorants scientifiques font-ils des posters et apprennent-ils à les faire dans leurs études. Il y a un sens à cette démarche mais celle-ci est peu connue en sciences humaines et notamment chez les juristes[1]. Pourquoi alors obliger ces derniers à matérialiser un tel support qui – concrètement – ne leur servira jamais dans leurs vies professionnelles ? Les y inciter est une bonne chose. Leur faire découvrir d’autres manières de recherches est excellent mais l’imposer ? Respectons à nouveau la diversité des enseignants-chercheurs.
3. Urgences & appel pour une Université qui n’est pas et ne doit pas être une Entreprise
Avant les dernières élections présidentielles, le présent « appel » avait été envoyé par plusieurs membres de la communauté universitaire (étudiants, enseignants-chercheurs, chercheurs et autres personnels), nous nous permettons de le réaffirmer car nous y souscrivons pleinement en qualité de premier signataire :
I. Service public : l’enseignement supérieur et la recherche doivent être au service de l’intérêt général, de la science et de la société. Les étudiants en sont les principaux usagers.
II. Égalité : il faut réaffirmer le caractère national et républicain du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche pour garantir une égalité concrète des usagers – sans conditions notamment de ressources et de nationalité – et entre tous les établissements.
III. Non-privatisation : les recherches fondamentales ne doivent plus autant s’effacer derrière les recherches appliquées, guidées par le profit direct.
IV. non-politisation : le service public universitaire et de la recherche doit être mû par les seules considérations scientifiques exprimées et évaluées par la seule communauté des chercheurs et enseignants-chercheurs et non par le choix politique, ainsi qu’en a témoigné la création de la section du Conseil National des Universités (CNU) dite de « criminologie »[2].
V. gouvernance : indépendance et démocratie. Face à l’hyper-présidentialisation et à la « managérisation » entrepreneuriale de l’Université réalisées au détriment de la communauté des enseignants-chercheurs et de l’ensemble du personnel, il faut redistribuer le pouvoir à ceux qui font vivre le service public.
VI. Justice : indépendance et impartialité. La juridiction académique, hors de toutes influences, doit assumer pleinement ses missions pour mettre un terme à certains comportements néfastes à l’ensemble de la communauté universitaire et ce, à l’instar du plagiat de la recherche.
VII. Statuts : le temps de la recherche et de l’enseignement doit principalement s’apprécier en termes de qualité et non uniquement de quantité (notamment en termes de publications). Les statuts des chercheurs et enseignants-chercheurs doivent permettre la maîtrise de ce temps en toute indépendance.
VIII. Non-précarisation : créer les conditions d’une recherche et d’un enseignement supérieur de qualité nécessite des moyens humains et matériels renforcés. Au lieu d’encourager chercheurs et enseignants-chercheurs à cumuler leur activité principale avec des activités privées accessoires, il est nécessaire d’harmoniser les conditions universitaires avec celles des standards européens.
IX. Avenir de la recherche : il est fondamental pour le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche de garantir à ses étudiants, à ses doctorants et à ses jeunes chercheurs des conditions générales optimales pour leurs activités.
X. Non-bureaucratisation : alors que se multiplient de façon exponentielle les démarches, contrôles, évaluations, règlements internes universitaires, statuts de laboratoires (etc.), ce qui entraîne un formalisme excessif, Il faut mettre un terme à un tel processus qui entrave l’activité scientifique et détourne le service et ses agents de leurs objectifs.
4. Indépendance & Gouvernance !
S’il est un principe que les enseignants-chercheurs aiment rappeler et expliquer pendant leurs leçons, devant un parterre d’étudiants envieux de cette liberté de parole et d’expression, c’est bien le principe constitutionnel d’indépendance qui les protège au sommet de la hiérarchie normative. Grâce à lui, les maîtres de conférences des Facultés et les professeurs agrégés des Universités peuvent sereinement critiquer, proposer, décrire et leur parole n’est pas enfermée dans un carcan d’interdits. Tous, puisque ce n’est évidemment pas l’appât du gain qui les motive lorsqu’ils se consacrent pleinement ou principalement à leur mission, ont conquis diplômes et concours les plus ardus de la République dans un but principal : être libre. Et, si cette liberté est réelle et tangible, nous comprenons qu’elle n’a précisément pas de prix. Toutefois, un avenir différend a déjà commencé à assombrir les cieux des universitaires français. Certes, la décision 2010-20/21 QPC du Conseil constitutionnel (06 août 2010)[3] et quelques décisions récentes du Conseil d’Etat (CE, 15 décembre 2010, (requêtes n° 329056 et s.) et du même jour : SNES & ALII. (requêtes n°316927 & 316986) cf. in JCP A ; 03 janvier 2011 ; act. 08) ont bien rappelé la force constitutionnelle du principe d’indépendance mais celui-ci s’effrite et est désormais rongé de l’intérieur. Nous en prendrons plusieurs exemples que l’obligation d’écrire en 4 pages ne nous permettront pas de développer et d’étayer[4]. Ainsi, d’un recrutement par les pairs, l’on est passé à un recrutement organisé « en majorité » par ceux-ci … Comment s’opérera désormais la répartition, l’attribution et la modulation des services des enseignants-chercheurs ? Pourront-ils notamment se voir imposer par le conseil d’administration et leur Président des modifications importantes et pouvant conduire par exemple au doublement de leurs heures d’enseignement ? Quelles seront, surtout, les garanties accordées et entourant ces modalités d’organisation du service public ? Ici encore c’est l’indépendance des universitaires face à la seule volonté managériale qui était au cœur du débat. Toutes les réponses à ces questions sont contenues dans cette affirmation (que nous condamnons fermement) du rapporteur public Rémi Keller (sur req. 329056) pour qui, « le principe d’indépendance ne peut être invoqué à l’égard des décisions de modulation qui, comme les autres décisions individuelles d’attribution de service, relèvent de l’organisation du service ». Comment, si cela était explicitement confirmé par la haute juridiction, ne pas y voir une franche opposition avec la reconnaissance par le Conseil constitutionnel d’un principe d’indépendance que l’on nous présente, précisément, comme n’étant plus cantonné mais étendu ? Comment, dans les faits imaginer de façon schizophrénique que les enseignants-chercheurs soient libres et indépendants à tels moments de leurs vies et de leurs carrières et totalement soumis à d’autres comme s’ils étaient des agents publics exécutant et traités de façon purement gestionnaire sans prise en compte de leurs fonctions et de leurs dignité(s) [5] ? Comment, autrement dit, concevoir un principe d’indépendance qui ne vaudrait que lors de la matérialisation de quelques moments clefs (l’entrée en carrière, une mutation, etc.) et de façon « extérieure » (c’est-à-dire pour protéger les universitaires d’influences externes) alors que c’est précisément de « l’intérieur » et au quotidien (par la gestion courante des services) que l’indépendance doit être reconnue et établie ? Admettrait-on qu’un magistrat soit indépendant lors de sa nomination alors que dans sa vie de tous les jours, n’importe quel administrateur pourrait modifier totalement son service, lui donner de nouvelles attributions ou lui en retirer, le placer par exemple dans une autre « chambre » ou « section » et l’empêcher ainsi d’agir et de réaliser sereinement ses fonctions ? A quoi sert-il de reconnaître un principe – constitutionnel – d’indépendance si, au quotidien et par des administrateurs locaux, il peut être piétiné au prétexte d’une bonne gestion ?
Et que craindre de l’arrivée des SUPER présidents de PRES ? souvent placés à leur poste sans que la démocratie universitaire ait réellement pu se manifester …. ? Une once d’optimisme est néanmoins envisageable. En effet, à propos des répartitions de services, le Conseil d’Etat nous rappelle que le Président « ne dispose » (…) « que du pouvoir de prendre les décisions individuelles d’attribution de services, en appliquant les règles définies par la formation [pertinente] du conseil d’administration ». Autrement dit, pour peu que les enseignants-chercheurs élus auxdits conseils prennent le soin de poser des règles générales d’attribution suffisamment précises, le Président qui ne dispose « que » du pouvoir d’appliquer pourrait se trouver en compétence liée.
Plus pessimiste est en revanche la question de l’avenir des jurisprudences dites Melki & Université Picardie Jules Verne… A en lire le rapporteur public Keller, elles pourraient rapidement tomber dans l’histoire de l’indépendance de nos Universités, la « compétence exclusive » des enseignants-chercheurs pour traiter de leurs questions s’effaçant derrière l’intérêt managérial du service. On ne peut alors, pour garder espoir et volonté de faire avancer l’Université, que souscrire à la conclusion du doyen devenu Président Pauliat[6] lorsqu’elle explique : « c’est peut-être par la réaffirmation de la mission fondamentale de service public de l’enseignement supérieur et du principe constitutionnel de l’indépendance des membres de l’enseignement supérieur qu’un système fiable, transparent et accepté peut être construit ». Or, ce service public, c’est à ces acteurs de le faire vivre et de le défendre ; c’est à eux qui incarnent et sont l’Université de le faire ressusciter. Car, pourquoi devient-on universitaire si ce n’est avant tout, au nom de la recherche et de l’enseignement, pour bénéficier de / et éprouver cette liberté ; essence et raison d’être de ce statut ? Malheureusement, ainsi que l’on constaté d’éminents maîtres, ce « statut de liberté(s) » a subi un large « grignotage (…) indirect et insidieux »[7]. Les libertés et l’indépendance conquises sont freinées par une autre indépendance (renommée autonomie des Universités) et les pouvoirs, toujours accrus, des Présidents de ces dernières. Aujourd’hui, des autorités locales peuvent empêcher un universitaire d’exercer sa profession sereinement. En outre, le renforcement de « la structure centrale, celle de l’Université, au détriment de l’autonomie des composantes » que sont les UFR a stoppé la liberté. Il apparaît alors clairement que la décentralisation universitaire est un méfait qu’il conviendrait – rapidement – de corriger. Car si les universitaires ont réussi à conquérir une indépendance réelle vis-à-vis de l’Etat, il ne servira plus à rien de consacrer cette dernière, même au niveau constitutionnel, puisque – autonomie oblige – c’est une indépendance vis-à-vis des autorités locales qu’il faut désormais consacrer. C’est une « Université sans condition »[8] qu’il faut se réapproprier : hors de toute influence(s) étatique, locale, économique[9], médiatique, idéologique, religieuse, culturelle, etc.
5. Paperasses, Réunionite & Commande publique
En outre, nous aimerions profiter de cette contribution pour exprimer un étonnement. L’Université multiplie les réseaux ce qui pourrait a priori être pertinent, la recherche n’étant plus concentrée en un lieu unique mais protéiforme et multi-sites. On multiplie les PRES, les ED et labos sur plusieurs lieux, on augmente d’autant le nombre de réunions auxquelles il faut assister au détriment de l’enseignement et de la recherche et continue à ne quasiment pas décharger les représentants qui assistent à ces échanges. La vocation universitaire existe mais elle s’essoufflera d’autant plus vite qu’elle ne sera pas reconnue – y compris financièrement et fut-ce symboliquement. Autre paradoxe, on admet que la recherche est désormais multi-sites en France et même multinationale mais la comptabilité publique ou plutôt parfois ceux qui l’appliquent empêche les enseignants-chercheurs de la pratiquer. Par exemple, il nous est demandé et nous sommes incités à travailler avec des chercheurs d’autres Universités mais il est quasi impossible de financer quoi que ce soit (par exemple des trajets) pour inviter des collègues étrangers à des réunions qui ont lieu non pas dans notre Université mais sur d’autres sites avec lesquels nous sommes officiellement partenaires. Les marchés et la commande publics ne sont pas aussi contraignants qu’on nous les fait parfois subir. Un contrôle s’impose et il doit être efficace mais la souplesse doit également se faire jour si nous voulons travailler tout aussi efficacement. Perdre (il n’y a pas d’autres mots) des heures et des jours à trouver un montage qui permettra un financement pour faire venir un collègue est une ineptie et une honte pour l’Université.
6. Juridiction académique ? Quelle Juridiction ?
L’un des maux de l’actuelle démocratie universitaire est sa juridiction disciplinaire[10]. Si, heureusement pour elle, en appel le Cneser (Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et, en cassation, le Conseil d’Etat permettent à la juridiction administrative spécialisée d’être régulée et de rentrer dans les rails lorsque ses juges de première instance s’en éloignent quelquefois, force est malheureusement de constater que parfois des difficultés se matérialisent au niveau des conseils d’administration jugeant en premier ressort. Parmi ceux-ci, et même si évidemment nous n’écrivons pas et ne pensons pas que rien ne va ou que tout est critiquable au sein de cet ensemble juridictionnel, relevons : une impartialité difficilement soutenable : en première instance en effet, les membres du « Conseil d’administration (CA) en formation disciplinaire » sont les collègues proches (i.e. du même établissement) que celui qui est jugé. Pour peu que l’Université soit de taille moyenne et / ou peu pluridisciplinaire, ce sont les pairs – qui se croisent au quotidien – qui se jugeront. Bien sûr, l’article 19 modifié du décret n°92-657 affirme que « nul ne peut siéger (…) s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » (et art. R 232-30 Code de l’Education s’agissant du CNESER) mais aucune procédure – de récusation ou de déport notamment – n’est expressément mise en œuvre comme si perdurait l’habitude administrative selon laquelle, dans le contentieux disciplinaire non juridictionnel, la récusation est impossible afin que puisse s’exercer la discipline et la hiérarchie ; une indépendance parfois fragile : puisque seul le Président de l’Université et uniquement lui (et dans certains cas le recteur) aux termes de l’art. 23 du décret de 1992 peut décider de l’opportunité des poursuites et conséquemment saisir la juridiction. Ce monopole de l’opportunité des poursuites entre les mains de celui qui, au quotidien, est à la tête des services universitaires est une ineptie. Il est légitime que le Président ait cette faculté mais il doit pouvoir au moins la partager car le juge – qui ne peut s’auto-saisir – peut alors ne jamais être au courant d’affaires ainsi … enterrées ; une non application de tous les critères européens (art. 6 § 1 CESDHLF) d’un droit au procès équitable (respect accéléré d’un temps suffisant pour l’expression en première instance des droits de la défense (art. 27 et 29 du décret précité), non publicité des audiences de première instance, etc. …). Ainsi, si certaines des manifestations de l’article 6 § 1 sont bien respectées (on pense notamment à l’indice de collégialité des juridictions), d’autres sont soit minorées soit purement niées. Font ainsi partie d’un droit au procès équitable les exigences de publicité de l’audience. Or, il est ici manifeste que la procédure disciplinaire académique pose problème en la matière et ce, au moins devant les juges du fond. L’article 30 du décret n° 92-657 déclare ainsi : « l’instruction et les séances des formations de jugement » comme en pure matière administrative « ne sont pas publiques ». La Justice est rendue au nom du peuple français mais celui-ci ne saurait être présent : c’est le secret qui seul règne.
Et pour l’Université ? Le Changement ? C’est maintenant ?
[1] Dont la Cour des Comptes elle-même reconnaît la singularité et le délaissement en matière de recherches : « La filière en tant que telle a fait l’objet d’une attention que la Cour juge insuffisante de la part des universités et des pouvoirs publics » ; « elle n’est pas suffisamment perçue comme un enjeu stratégique, même pour des établissements à dominante juridique » (référé n° 64148 sur la « filière droit » en date du 20 juin 2012).
[2] Heureusement disparue depuis !
[3] On se permettra de renvoyer à La Gazette du Palais ; n° 251-252 ; en date du 09 septembre 2010 ; p. 14 et s.
[4] Nous renvoyons pour ce faire à notre texte entier : http://www.unitedudroit.org/contribution-assises-MTD.pdf
[5] Dans son ouvrage Les libertés universitaires à l’abandon, le pr. Beaud explique comment la juridiction « dénie aux universitaires le droit à une garantie législative de leur liberté académique » et « les assimile à des fonctionnaires ordinaires » ce qui aboutit à nier « toute effectivité aux libertés universitaires » ; p. 184.
[6] Pauliat Hélène, « Les Facultés de droit dans la réforme universitaire ; les Facultés de droit et l’évaluation » in RDP ; 2010 ; n° 04 ; p. 907.
[7] Morange Jean, « La liberté du professeur des Facultés de droit » in Mélanges Lachaume ; Paris, Dalloz 2007 ; p. 755 et s.
[8] Et ce, ainsi que nous y engage le très beau texte de : Derrida Jacques, L’Université sans condition ; Paris, Galilée ; 2001.
[9] On est en ce sens bien loin de l’idéal de Bologne (juin 1999) où il était prévu de créer une « Europe du savoir » contre « l’Europe des banques » ainsi qu’en témoigne l’ouvrage (préc.) : Le cauchemar de Humboldt.
[10] On se permettra en ce sens de renvoyer à : MTD, « Progression et digressions de la répression disciplinaire (…) ; un plaidoyer contre le retour programmé du juge – administrateur » in Le Plagiat de la recherche ; Paris, Lextenso ; 2012 ainsi qu’à JCP G ; n°17 , p. 849 et s.