Liberté-e-s : Abolir la prostitution

Liberté-e-s : Abolir la prostitution
8 décembre 2011 No Comments liberté(s), Unité(s) du Droit Juliette GATE

Au sein de l’atelier « Libertés ! » du Clud, notre collègue Juliette Gaté nous offre parfois quelques billets issus de son admirable blog : Liberté-e-s ; en voici un article (daté du 06 décembre 2011) :

Abolir la prostitution

Les mouvements abolitionnistes de la prostitution font parler d’eux ces derniers temps. Et pour cause. Ce 6 décembre 2011, l’Assemblée nationale a eu  à se prononcer sur la réaffirmation de l’abolition de la prostitution. Bien que cette discussion fasse grand bruit le vote est symbolique. La France s’est en effet déjà engagée à abolir la prostitution depuis la fin de la seconde guerre mondiale et la ratification, en 1960, de  la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui(Préambule de la Convention internationale du 2 décembre 1949 ) . Celles et ceux qui portent cette proposition souhaitent simplement que cet abolitionnisme soit  de nouveau proclamé haut et fort alors que ces temps derniers, au contraire, la prostitution semble se banaliser en Europe.

La proposition  discutée   émane de tous les groupes politiques représentés à l’Assemblée et est portée par des femmes et des hommes : Danielle BOUSQUET, Guy GEOFFROY, Jean-Marc AYRAULT, Christian JACOB, François SAUVADET, Yves COCHET, Marie-George BUFFET, Martine BILLARD et Marie-Jo ZIMMERMANN

Elle  vient en réaction à un rapport d’information de la commission des Lois publié en avril 2011, réalisé sur le fondement d’entretiens réalisés auprès de  plus de 200 personnes  et qui dresse un état des lieux alarmant de la prostitution  française, soulignant son ampleur et sa banalisation croissante. Selon ce rapport (consultable en ligne ), « tout d’abord, le nombre de personnes prostituées en France serait d’environ 20 000 selon le ministère de l’Intérieur. Pour ce qui est des personnes qui se prostituent dans la rue, environ 85 % sont des femmes. Les clients quant à eux sont en quasi-totalité des hommes. Ceci démontre la réalité sexuée de la prostitution. »

En deuxième lieu, …un renversement historique … s’est produit en l’espace de vingt ans. Alors que seulement 20 % des femmes se prostituant dans l’espace public étaient de nationalité étrangère en 1990, elles en représentent aujourd’hui près de 90 %. Les pays d’origine sont bien connus (Roumanie, Bulgarie, Nigeria et Chine principalement) et démontrent l’emprise croissante des réseaux de traite sur la prostitution.

Enfin, toutes les études s’accordent sur le fait que les personnes prostituées sont victimes de violences particulièrement graves qui portent une atteinte souvent dramatique à leur intégrité physique et psychique. Des enquêtes menées aux États-Unis, au Canada et en Allemagne montrent que dans ces trois pays, plus de 50 % des personnes prostituées interrogées ont été violées, souvent plus de cinq fois au cours de leur activité. Elles auraient entre 60 et 120 fois plus de chances de mourir assassinées. »

De portée symbolique, cette résolution a été adoptée à l’unanimité. Elle sera  suivie du dépôt d’une proposition de loi  plus concrète pénalisant le client

L’objectif des abolitionnistes n’est  en réalité pas d’atteindre l’objectif impossible d’éradication de la prostitution mais, suivant le modèle suédois,  de rendre la France inhospitalière pour les proxénètes.

L’état du droit 

La France dispose d’ores et déjà d’une des législations les  plus répressives d’Europe, parce qu’elle englobe toutes les formes d’exploitation sexuelle, du proxénète qui incite une personne à se prostituer , aux établissements qui hébergent les trafics,  en passant par le racolage en ligne.

La prostitution, définie par un décret du 5 novembre 1947 comme  l’activité d’une personne qui consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d’individus moyennant rémunération, n’y est toutefois pas interdite en vertu du droit de tout individu de disposer de son corps et du droit au respect de la vie privée dont relèvent les relations sexuelles. En revanche, en matière civile, le corps étant inaliénable, tout contrat entre une personne prostituée et son client est frappé de nullité.

Pour autant, la prostitution se heurte à d’autres grands principes que le droit français protège, au premier rang desquels on trouve bien sûr le maintien et le respect de l’ordre public, notion large et composite.

C’est ainsi à ce titre que  la loi du 13 avril 1946, dite loi Marthe Richard, a conduit à la fermeture de toutes les maisons de tolérance et conduit l’Etat à se retirer du contrôle de ces activités. Cette mesure a conduit la prostitution non pas à disparaître mais à s’exercer en d’autres lieux et notamment sur la voie publique.
 La prostitution des mineur-e-s est également interdite sur tout le territoire français .

En outre, le droit français interdit le racolage actif  et passif depuis 2003 et la loi dite sur la sécurité intérieure. Le code pénal (art 225-10-1) énonce ainsi que  « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération » est un délit passible de deux mois de prison et 3 750€ d’amende. Cette disposition conduit en pratique  à limiter drastiquement la prostitution,  au moins dans ses manifestations visibles.

Le proxénétisme est  quant à lui clairement interdit en France. Défini comme l’exploitation de la prostitution par un tiers, il entre dans le champ d’application de la Convention de New York  du 2 décembre 1949 de répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui ratifiée par la France en 1960 et citée plus avant.

A ce titre, non seulement l’exploitation de la personne prostituée par un tiers  peut être considérée comme du proxénétisme mais l’est aussi  toute forme d’aide apportée à la prostitution, par exemple le fait pour un hôtelier de louer des chambres à des prostitué(e)s pour pouvoir y exercer ou aider à blanchir l’argent de la prostitution. Jusqu’en 1993, une simple cohabitation avec une personne prostituée était d’ailleurs assimilée  à du proxénétisme. Aujourd’hui, une cohabitation peut être sanctionnée si le ménage n’a pas d’autres revenus que ceux issus de la prostitution.
 On distingue donc différentes formes de proxénétisme, le proxénétisme direct, le proxénétisme par entremise , le proxénétisme « hôtelier » et « immobilier » (vente ou mise à disposition de locaux destinés à la prostitution). Le code pénal distingue des formes de proxénétisme simple, aggravé (par exemple à l’égard d’un mineur ou accompagné de violences) et criminel (commis en bande organisée ou avec actes de barbarie et de torture). Les peines s’échelonnent de sept ans de prison et 150 000€ d’amende à vingt ans et 3 millions d’euros d’amende ou même la perpétuité et 4,5 millions d’euros en cas de barbarie ou torture. D’après le magistrat Yves Charpenel, qui préside la Fondation Scelles, un millier de personnes par an sont condamnées pour proxénétisme en France (dont 600 pour proxénétisme aggravé).

Par ailleurs, a également été créée, par la loi de 2003 (n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure),  une incrimination de « traite des êtres humains » punissable de 7 ans de prison et 150.000 € d’amende (10 ans et 1,5 million d’euros si la victime est mineure ou vulnérable ; 20 ans et 3 millions d’euros si le délit est commis en bande organisée ; réclusion à perpétuité et 4,5 million d’euros en cas de tortures et d’actes de barbarie).

L’état français continue cependant de considérer les prostitué-e-s comme des agents économiques imposables, leurs revenus devant  être déclarés dans la rubrique des bénéfices non commerciaux. La politique de lutte contre la prostitution que mène la France et l’ensemble de ses gouvernements depuis 1946 ne l’a, en outre, jamais conduite à prendre la moindre mesure qui s’intéresse, d’une manière générale,  aux clients des personnes prostituées, appelés par certains mouvements « prostitueurs ».La convention de New York n’émet pas davantage de  critique sur le comportement des « clients ».   La loi du 4 mars 2002 (Art. 13 de la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale) prévoit cependant tout de même des mesures répressives à l’égard des clients de prostitué-e-s de moins de 15 ans ou de personnes prostituées particulièrement vulnérables (grossesse, maladie, infirmité, etc.). Les peines prévues sont identiques dans ces deux cas de figure (trois à sept ans de prison, 45 000 à 100 000€ d’amende). Est condamné « le fait de solliciter ; d’accepter ou d’obtenir ; en échange d’une rémunération ou de la promesse d’une rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ».

Et demain? 

Aujourd’hui, en France et en Europe plus généralement, plusieurs  camps s’opposent quant à l’avenir de la prostitution.  Tous prétendent vouloir faire progresser les droits des prostitué-e-s.

Certains, dits « réglementaristes » pensent que le droit des prostitué-e-s progresserait si l’on dépénalisait le proxénétisme pour faire de la prostitution une « prestation de services ». C’est la position soutenue par des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse… C’est aussi celle défendue par un autre collectif, Droits et Prostitution ,  composé de ACCEPTESS-T, ACT UP-PARIS, AIDES, A.N.A (AVEC NOS AINÉS), ARAP RUBIS, ARCAT, AUTRES REGARDS, LES AMIES DU BUS DES FEMMES, CABIRIA, COLLECTIF DROITS ET PROSTITUTION, ELCS (ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA), ENTR’ACTES, ETUDIONS GAIEMENT, GRISELIDIS, LE PLANNING FAMILIAL AUVERGNE, MEDECINS DU MONDE, SOLIDARITÉ SIDA, LE STRASS, STS (SUPPORT TRANSGENRE STRASBOURG), TJENBÉ RED, UNALS. (voir texte en bas de page ou surce lien )

Selon eux, il faut réglementer pour éviter que les prostitué-e-s ne voient leur clientèle diminuer, qu’ils continuent d’avoir le choix de leurs clients et de pouvoir leur imposer des règles sanitaires comme les rapports protégés. Abolir la prostitution priverait aussi de nombreuses personnes de leurs revenus. L’acte tarifé entre personnes majeures et consentantes relève de la liberté sexuelle.

D’autres, les « abolitionnistes » refusent  au contraire toute réglementation de la prostitution (maisons closes, surveillance sanitaire obligatoire…).

Enfin, les « néo-abolitionnistes » suivent le  mouvement amorcé par des pays comme la Suède depuis  1999 ou la Norvège en 2008. Leur volonté est de voir réprimer les clients prostitueurs en interdisant tout achat de « services  » ou « d’actes ». Les abolitionnistes auteurs de la proposition discutée ce jour se rangent à cette position (voir proposition en bas de page ou sur ce lien ). Pour les signataires de l’appel, la prostitution est « le dernier maillon de la violence faite aux femmes » et nul ne saurait disposer du corps d’autrui contre rémunération. Plus encore que contre les clients c’est en en effet en réalité contre l’exploitation sexuelle que les néo-abolitionnistes déclarent vouloir lutter.

A l’appui de leur combat, ils font ainsi valoir le succès de cette politique dans les pays qui l’ont menée et notamment le  rapport du ministère de la Justice paru en Suède le 2 juillet 2010 qui conclut au succès de la loi qui pénalise les clients prostitueurs. Cette disposition, adoptée au nom de l’exigence d’égalité entre les femmes et les homme, a été présentée comme un moyen de lutter contre l’ensemble des violences faites aux femmes. Elle a été votée en janvier 1999 par un parlement constitué de 43% de femmes.

Le rapport, qui indique que toutes les personnes poursuivies entre 1999 et 2008 ont été des hommes (moyenne d’âge, 43 ans) condamnés à de simples peines d’amendes, se félicite d’une diminution de moitié de la prostitution de rue, diminution qu’il attribue directement à la criminalisation des prostitueurs. Selon la police, la loi fait fonction de barrière contre les trafiquants et les proxénètes.

Le pays entend poursuivre son travail social en direction des personnes qu’elle encourage à sortir de la prostitution (avantages sociaux, thérapie, supports psycho-sociaux), mais aussi des clients prostitueurs en organisant des groupes destinés à les aider à changer de comportement. ( voir ici à propos de ce rapport et  pour un lien vers une traduction en français)

Telle est aussi la volonté de ceux qui défendent en France l’abolition.

Notons enfin que des féministes se trouvent défendre les deux thèses.

A vous de choisir.

Juliette Gaté

Textes rédigés par les réglementaristes et les néo-abolitionnistes :

(1) Réglementaristes : Le 28 novembre dernier, le collectif Droits et Prostitution et d’autres associations envoyaient aux députéEs un courrier expliquant leur inquiétude face à la façon dont la représentation nationale se saisit de la question du travail du sexe et de la prostitution.

Signataires du texte : ACCEPTESS-T, ACT UP-PARIS, AIDES, A.N.A (AVEC NOS AINÉS), ARAP RUBIS, ARCAT, AUTRES REGARDS, LES AMIES DU BUS DES FEMMES, CABIRIA, COLLECTIF DROITS ET PROSTITUTION, ELCS (ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA), ENTR’ACTES, ETUDIONS GAIEMENT, GRISELIDIS, LE PLANNING FAMILIAL AUVERGNE, MEDECINS DU MONDE, SOLIDARITÉ SIDA, LE STRASS, STS (SUPPORT TRANSGENRE STRASBOURG), TJENBÉ RED, UNALS

Paris, le 28 novembre 2011,  Madame, Monsieur le Député,

Le 9 juin 2011, la proposition de résolution n° 3522 réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière de prostitution a été enregistrée au bureau de l’Assemblée nationale. Cette proposition de résolution est une conséquence directe du rapport n° 3334 déposé par la mission d’information sur la prostitution en France, rendu public le 13 avril 2011.

Nous, associations de travailleurs du sexe, de prostituéEs, de prévention, de santé communautaire, de lutte contre le VIH, souhaitons par la présente affirmer notre opposition à l’adoption de cette résolution, qui doit être discutée devant l’Assemblée nationale le 6 décembre 2011, tant en raison de ses motifs que de son dispositif. En adoptant cette résolution, vous accepterez d’exclure un peu plus ces femmes, hommes et transgenres qui, dans un manifeste rédigé en avril 2011, rappelaient qu’ils n’étaient pas des inadaptés sociaux et qu’ils sont des citoyens à part entière.

Cette résolution vise à entériner d’un point de vue juridique, bien que non normatif, les conclusions de ce rapport. Nous contestons l’objectivité des conclusions de ce rapport et le fait qu’il soit défini comme « complet » par ses auteurs.

En effet, depuis avril 2011, nous dénonçons sans relâche les méfaits de la volonté de pénaliser les clients des travailleurs du sexe, mais également la violence des discours qui les disqualifient systématiquement et les considèrent comme des inadaptés sociaux, des aliénés dont la parole ne mériterait pas d’être écoutée.

Sans relâche, et jusqu’à ce que nous soyons entendus, nous continuerons à rappeler que l’absence de reconnaissance de droits aux travailleurs du sexe, la pénalisation du racolage public et du proxénétisme de soutien ont un impact négatif sur l’accès aux droits et aux soins des travailleurs du sexe et plus généralement sur les enjeux de santé publique. La pénalisation de leurs clients renforcera les effets délétères constatés. En effet, cela conduirait inévitablement à plus d’isolement et de clandestinité et constituerait un obstacle supplémentaire tant à l’accès aux structures de soins, de prévention et de dépistage qu’aux actions des associations de santé communautaire, de prévention et de lutte contre le VIH.

Cela a d’ailleurs été très clairement rappelé par le CNS (Conseil National du sida) dans un rapport de septembre 2010 puisqu’il « appelle de ses vœux une action de premier plan pour compenser le retard pris par la France dans l’accompagnement, le suivi et la garantie des droits des personnes prostituées et ceci afin de leur rendre une visibilité et de leur garantir l’accès effectif à la prévention et aux soins » [1].

Sans relâche, nous rappellerons que cette volonté de lutter contre la prostitution, quel qu’en soit le coût pour les premiers intéressés, ne favorisera en aucun cas la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains. Dans un avis de décembre 2010, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a estimé que l’isolement accru des travailleurs du sexe, conséquence de la pénalisation de leurs clients, constituerait une entrave de plus à leur accès au droit et à la justice, et que cela ne ferait donc que favoriser l’exploitation et la traite des êtres humains. Ce constat s’appliquerait plus particulièrement aux travailleurs du sexe migrants, dont l’accès aux droits est déjà rendu difficile par l’absence de titre de séjour. Seul le droit au séjour sans conditions pour les victimes de la traite et de l’exploitation des êtres humains ainsi que l’amélioration des conditions d’exercice et de vie des travailleurs du sexe permettraient de lutter efficacement contre la traite et l’exploitation des êtres humains.

Sans relâche, nous rappellerons que les arguments juridiques employés sont erronés. Il est faux de dire que le travail sexuel constituerait une atteinte à la non-patrimonialité du corps humain. Les travailleurs du sexe ne vendent pas leur corps, mais bien un service sexuel. Il n’y a pas non plus esclavage puisque la personne ne s’aliène pas. La seule chose qui est monnayée est la force de travail, comme c’est le cas dans les autres activités.

Il est faux de dire que le travail sexuel porterait nécessairement atteinte à la dignité de toutes les femmes. La dignité ne saurait être définie de manière transcendante par des personnes qui n’exercent pas cette activité. Il s’agit d’un féminisme excluant qui rejette ce qu’il ne saurait intégrer dans son idéologie, d’un féminisme stigmatisant toutes celles qui font des choix différents.

Les signataires de cette proposition de résolution ont préféré croire sur parole les conclusions d’un rapport présenté comme « objectif et complet », alors que la parole des premiers concernés a une nouvelle fois été ignorée. Les associations de santé communautaire et de travailleurs du sexe constituent une infime minorité des personnes auditionnées. Les travailleurs du sexe entendus ne sont plus en activité parce que, selon les membres de la mission, il n’est pas possible de croire la parole des travailleurs du sexe en exercice. Les personnalités qualifiées entendues ont largement été sélectionnées afin qu’elles ne contredisent pas les conclusions auxquelles la mission était arrivée avant même de commencer son état des lieux.

La volonté d’abolir la prostitution n’est rien d’autre que la lutte contre les travailleurs du sexe. Nous, associations de travailleurs du sexe, de santé communautaire, de prévention et de lutte contre le SIDA et les IST, nous battrons sans relâche pour que cela soit entendu.

L’adoption de cette résolution serait la porte ouverte à l’adoption d’une loi pénalisant les clients des travailleurs du sexe, qui aurait des conséquences catastrophiques comme l’a été la loi pénalisant le racolage public.

Adopter une résolution n’est peut-être qu’un geste symbolique pour un parlementaire, mais cela constituerait une violence supplémentaire et réelle à l’égard de ceux qui n’en peuvent plus de ne pas être entendus, malgré leurs cris réitérés.

Par ce courrier, nous voulons insister sur notre opposition à l’adoption de cette résolution et rappeler nos revendications.

Nous voulons : 
 Que les travailleurs du sexe soient RÉELLEMENT associés aux politiques publiques en matière de prostitution ; 
  L’abrogation des infractions de racolage public et de proxénétisme de soutien  ; 
 Que cesse toute pénalisation des travailleurs sexuels et des personnes qui les aident.

En vous remerciant par avance de l’attention porté à notre courrier, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Député, l’expression de nos salutations respectueuses.

Pour le Collectif Droits et Prostitution : Malika AMAOUCHE, Cécile LHUILLIER, Morgane MERTEUIL.

(2) Texte présenté à l’Assemblée nationale par les néo-abolitionnistes :

 PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement,

Vu l’article 3 du préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » ;

Vu la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949, qui énonce que « la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine » ;

Vu la Convention internationale visant à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies (CEDAW) dont l’article 5 prévoit que « les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes » ;

Vu le protocole de Palerme ou protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé le 15 novembre 2000 et la Convention de Varsovie ou Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, qui forment les deux instruments internationaux de référence dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains ;

Vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, qui dote les États membres d’un cadre commun pour lutter contre la traite et qui prévoit, dans son article 3 que « les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains » ;

Vu l’article 16 du code civil, qui énonce que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci » ;

Vu l’article 16-5 du code civil qui prévoit que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles » ;

Vu le plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2011/2013, qui considère la prostitution comme une forme de violence envers les femmes ;

Considérant que la non patrimonialité du corps humain est l’un des principes cardinaux de notre droit et qu’il fait obstacle à ce que le corps humain soit considéré, en tant que tel, comme une source de profit ;

Considérant que les agressions sexuelles, physiques et psychologiques qui accompagnent le plus souvent la prostitution portent une atteinte particulièrement grave à l’intégrité du corps des personnes prostituées ;

Considérant que la prostitution est exercée essentiellement par des femmes et que les clients sont en quasi-totalité des hommes, contrevenant ainsi au principe d’égalité entre les sexes ;

1 – Réaffirme la position abolitionniste de la France, dont l’objectif est, à terme, une société sans prostitution ;

2 – Proclame que la notion de besoins sexuels irrépressibles renvoie à une conception archaïque de la sexualité qui ne saurait légitimer la prostitution, pas plus qu’elle ne justifie le viol ;

3 – Estime que, compte tenu de la contrainte qui est le plus souvent à l’origine de l’entrée dans la prostitution, de la violence inhérente à cette activité et des dommages physiques et psychologiques qui en résultent, la prostitution ne saurait en aucun cas être assimilée à une activité professionnelle ;

4 – Juge primordial que les politiques publiques offrent des alternatives crédibles à la prostitution et garantissent les droits fondamentaux des personnes prostituées ;

5 – Souhaite que la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme constitue une véritable priorité, les personnes prostituées étant dans leur grande majorité victimes d’exploitation sexuelle ;

6 – Estime que la prostitution ne pourra régresser que grâce à un changement progressif des mentalités et un patient travail de prévention, d’éducation et de responsabilisation des clients et de la société toute entière.

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