Le raccordement des installations de production d’électricité renouvelable (II / II)

Le raccordement des installations de production d’électricité renouvelable (II / II)
8 septembre 2012 No Comments Unité(s) du Droit Catherine ROCHE

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par Mme Catherine Roche,
Membre du Collectif l’Unité du Droit
MCF-HDR en droit public. CERETE EA 4237
Faculté de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers.
Direction Master 2 Droit de l’environnement industriel.

II- Intégrer au schéma le raccordement des installations situées en mer.

La production d’EnR en mer (éoliennes, hydroliennes…) devrait connaître une important développement dans les années à venir (du moins en théorie) : le récent appel d’offre lancé en France devrait permettre la production de 2000 mégawatts. La question du raccordement ces installations nécessitait des éclaircissements apportés notamment par la loi Grenelle II[1] et le décret du 20 avril dernier.

L’article 321-7 du code de l’énergie précise in fine que « les conditions d’application en mer du présent article seront précisées par voie réglementaire », on pouvait donc s’attendre à un décret spécifique sur cette question, ce qui n’est pas le cas.

Le S3REnR doit être compatible avec le document stratégique de façade, lorsqu’il concerne bien entendu, en tout ou partie, une façade maritime[2]. Cette disposition précise l’art. L219-4 C. env. selon lequel les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d’une façade maritime, (…) sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade. Rappelons que le document stratégique de façade traite notamment des la protection des milieux, et ressources, et de  la préservation des sites, des paysages et du patrimoine et qu’il expose « les conditions d’utilisation de l’espace marin et littoral… »[3].

Le schéma régional de raccordement va comporter un volet particulier pour le raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en mer lorsque c’est nécessaire. Attention, et même si cette disposition n’est pas particulière à l’élément marin, lorsque les conditions de raccordement des ouvrages sont fixées dans le cadre d’un appel d’offre, le S3REnR n’intègre pas les ouvrages de raccordement.

A l’inverse, si un ouvrage électrique en mer a vocation à être intégré dans le S3REnR, c’est l’emplacement de l’atterrage qui va définir le schéma régional auquel sera rattachée l’installation.

Le décret précise également la mise en œuvre de l’article L121-4-II al. 2 C. env. qui étend à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique exclusive, les missions imparties aux gestionnaires de réseaux publics de  transport et de distribution d’électricité lorsque les ouvrages de production d’électricité sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires[4]. Le décret précise en effet que les ouvrages de raccordement situés en mer font partie, soit du réseau public de transport, soit du réseau de la concession publique d’électricité selon qu’ils sont raccordés à un ouvrage qui dépend de l’un ou de l’autre[5].

Enfin lorsque le schéma comprend un ou des ouvrages situés en mer, il est approuvé conjointement par le préfet de région et le préfet maritime.

L’objet du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies renouvelables est bien entendu de faciliter le raccordement des installations de production d’électricité d’origine renouvelable, en donnant aux porteurs de projets s’inscrivant dans le Schéma régional, du climat de l’air et de l’énergie l’assurance d’un accès au raccordement pendant une période de 10 années. Cette réservation de la capacité devrait donc inciter au développement des EnR afin que l’objectif pour 2020 soit atteint.

 


[1] La loi Grenelle II (art 167) a notamment modifié l’art L146-4 du code de l’urbanisme. L’interdiction de construire dans la bande littorale de cent mètres fait l’objet une exception supplémentaire pour les ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transports ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Un décret doit préciser cette disposition. Il pourra notamment préciser l’emploi du terme « utiliser », on peut en effet se demander si sont concernées les installations de production d’EnR ou d’autres constructions (hôtel sous marin pourquoi pas) alimentées par des EnR…

[2] 4 façades maritimes métropolitaines: Manche Est-mer du Nord ; Nord Atlantique-Manche Ouest ; Sud Atlantique ; Méditerranée. Art R219-1-8 C. env. et arrêté du 27 septembre 2011 relatif à la composition et au fonctionnement des conseils maritimes de façade.

[3] Art R219-1-7 C. env.

[4] Art L 121-4-II-al.2 C.Energie. Les missions de ces gestionnaires recouvrent : le développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, le développement et l’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, la mission de fourniture d’électricité

[5] Voir note n°10.

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