Brève sous C.E., 28 décembre 2009, Sylvanie (req. n°322603.)
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mercredi 20 janvier 2010, par Clemmy FRIEDRICH
Le CLUD enrichit son site d’une rubrique "Justice(s)" destinée à faire état de l’un de nos (nombreux) objectifs en matière d’Unité(s) du Droit. En effet, nous sommes convaincu que cette Unité doit aussi permettre de gommer les liens parfois oubliés (sinon combattus) entre théoriciens (universitaires principalement) et praticiens du Droit. C’est ensemble que nos réflexions et nos actions seront menées et fructueuses.
La présente rubrique est sous la direction de M. Gérard Pitti, magistrat au tribunal de grande instance d’Evry.
La première brève qui l’inaugure est rédigée par M. Clemmy Friedrich.
Cette brève se propose d’évoquer un arrêt du Conseil d’État rendu le 28 décembre dernier à l’occasion duquel celui-ci se prononçait en qualité de juge de cassation sur une ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif de Fort-de-France (Martinique).
Le juge de première instance se devait, en substance, de répondre à une requête dirigée contre le refus du maire du Lorrain d’abroger un arrêté de nomination. Si le Conseil d’État n’avait eu qu’à connaître cette question, son arrêt n’eût certainement pas été retenu digne d’attention. Toutefois, le demandeur en cassation souleva entre autres le moyen selon lequel le juge unique statuant en premier et dernier ressort, ne pouvait être impartial étant donné que l’avocat de la défense était le même avocat auquel ledit juge avait sollicité les services dans le cadre d’une procédure de divorce alors en instance. En l’occurrence, le juge de cassation a fait droit à ce moyen – bien qu’il ait ensuite rejeté la requête au fond, la condition d’urgence faisant défaut.
Bien loin de consacrer le principe d’impartialité du juge administratif, cet arrêt ne fait qu’étoffer la casuistique qui se rapporte à ce principe ; il y ajoute une illustration supplémentaire, circonscrivant un peu plus ses contours. Toute proportion gardée, la question soulevée en l’espèce nous invite, pour peu que l’on prenne du recul, à considérer celle de l’unité du droit sous l’aspect de l’office judiciaire. Aux diverses matières juridiques comme le droit de la concurrence, celui des libertés fondamentales ou encore de l’environnement, qui permettent de concevoir le droit unitairement, s’ajoute cet aspect peut-être trop évident pour attirer sérieusement l’attention : l’unité du droit implique un droit pour qui les divers juges partagent des principes concordants, auxquels se rattache l’impartialité. Loin d’être le seul – nous pouvons par exemple citer celui de l’inamovibilité –, le fait d’aborder l’unité du droit sous cet angle peut être riche d’enseignements. Qu’il nous soit permis simplement de renvoyer à la manière dont le « juge administratif » du XIXe siècle a revêtu certaines caractéristiques propres au juge judiciaire, soit qu’elles se rattachent statut de la fonction – comme l’inamovibilité de fait des conseillers de préfecture –, soit qu’elles se rattachent aux pouvoirs qui en découlent – comme la reconnaissance par le Conseil d’État tant de l’autorité de la chose jugée que de la force de la chose jugée des décisions prises par les conseils de préfecture, et ce dès le début du XIXe siècle. Dans le même ordre d’idées, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas sans contribuer à enrichir ce que serait l’essence de l’office judiciaire. En somme, nous voulons attirer l’attention sur ce que l’histoire des juges judiciaires et administratifs et les normes sous l’empire desquelles ils opèrent actuellement leur office – nous entendons les normes largement, tant légales que jurisprudentielles – permet de dégager des principes communs à tous, quel que soit l’ordre auquel ils appartiennent – judiciaire, administratif ou constitutionnel. Enfin, les dissemblances qui perdurent entre eux, loin de déranger, signalent combien l’unité du droit doit être appréhendée avec une certaine souplesse intellectuelle. Elles sont l’occasion de s’interroger sur ce qu’on peut (ou veut) entendre à travers ce concept, notamment en terme d’« unité » et de « diversité ». Ce scrupule est d’autant plus opportun à notre sens si l’on admet que, parfois, des concepts qui s’évertuent à s’imposer n’y parviennent que sous une forme radicalisée, étrangère à la nuance.
P.-S.
En PJ la jurisprudence commentée …
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